Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.
Article 706-63-1 Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. […]
Lire la suite…Article 706-87-1 I.-Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l' article 706-73 le justifient, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut, […] la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ; 3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l' article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ; 4° Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier. […] 132-78-1 du code pénal ; […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal a fait bénéficier le prévenu des dispositions de l'article 132-78 du code pénal, au motif qu'il a donné des renseignements qui ont permis d'identifier les autres auteurs du trafic, et qui ont permis la dénonciation des faits auprès des autorités judiciaires des Pays-Bas.
[…] 17. L'arrêt relève, par ailleurs, qu'il appartiendra à M. M… qui a dénoncé spontanément les faits à la police, le cas échéant, d'invoquer devant la cour d'assises le bénéfice des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
Selon l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014, une protection peut être accordée aux collaborateurs de justice ayant bénéficié d'une exemption de peine ou d'une réduction de peine encourue en application des dispositions de l'article 132-78 du code pénal comportant, d'une part, des mesures de protection et de réinsertion qui sont définies par la commission nationale de protection et de réinsertion, d'autre part, l'usage d'une identité d'emprunt qui doit être autorisé par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris.
Article 179 Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. […]
Lire la suite…