Article 315-1-1 du Code pénal
Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 50
L'infraction prévue au premier alinéa de l'article 315-1 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d'élevage, d'abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés.