Article 16-11 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994
>
Version07/08/2004
>
Version01/07/2007
>
Version16/03/2011
>
Version05/06/2016
>
Version01/01/2020
>
Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 5 (V)

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :

1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;

2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;

3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;

4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ;

5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport.

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.

Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
16 textes citent l'article

Commentaires145


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

artificielle ». 4 Qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 665-14. 5 Le non-respect de cette interdiction est pénalement sanctionné (article 511-10 du code pénal, reproduit à l'article L. 1273-3 du CSP). 6 Selon l'article 16-6 du code civil, « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, […] le Conseil était saisi des dispositions de l'article 16-11 du code civil relatives aux conditions de réalisation des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation. […]

 Lire la suite…

Mme Géraldine Bannier · Questions parlementaires · 6 juin 2023

En effet, l'article 16-8-1 du code civil consacre un nouveau droit, celui de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d'avoir accès, à sa demande, […] le législateur a circonscrit le recours aux examens de génétique (article 16-11 du code civil) à des finalités limitées, parmi lesquelles, les finalités médicales et judiciaires. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Jusqu'à l'adoption des dispositions contestées, il résultait en revanche des articles 16-10 et 16-11 du code civil que la réalisation d'analyses génétiques au titre de la lutte contre le dopage n'était pas possible, que ce soit en vue de procéder à 6 Article L. 232-13 du code du sport. 7 Les dispositions réglementaires n'imposent pas non plus aux laboratoires une méthode particulière d'analyse. […] 8 Selon le premier paragraphe de l'article 16-10 du code civil, « L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. […] Il est subordonné au consentement exprès de la personne, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2022, n° 2022-118

[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-9 et suivants ; Vu le code civil, notamment ses articles 16-10 et 16-11 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-4°-a) ; Après avoir entendu le rapport de M me Sophie LAMBREMON et M. Claude CASTELLUCCIA, commissaires, et les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,

 Lire la suite…
  • Projet de loi·
  • Traitement·
  • Vidéoprotection·
  • Génétique·
  • Image·
  • Commission·
  • Protection des données·
  • Dispositif·
  • Jeux olympiques·
  • Personne concernée

2Conseil constitutionnel, décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Non conformité

[…] 16. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 13 de la loi déférée ne modifient pas les conditions du regroupement familial et, en particulier, la définition des enfants pouvant en bénéficier telle qu'elle résulte des articles L. 314-11 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'elles ne modifient pas davantage les dispositions de l'article 47 du code civil qui réglementent la force probante des actes de l'état civil établis à l'étranger et auquel renvoie le premier alinéa de l'article L. 111-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

 Lire la suite…
  • Filiation·
  • Génétique·
  • Identification·
  • Regroupement familial·
  • Etat civil·
  • Amendement·
  • Sénateur·
  • Conseil constitutionnel·
  • Asile·
  • Pierre

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 1er décembre 2015, n° 14/06136

[…] Par actes d'huissier de justice délivrés les 19 février, 24 février et 7 mars 2014, I J de D de la MOLE a fait assigner respectivement F E de X de Y, H E de X de Y, K E de X de Y, G E de X de Y en leur qualité d'héritiers de L E de X de Y pour voir, suivant ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 septembre 2015 au visa des articles 1231-1 du code de la santé publique, 16-11, 310-1, 321, 327, 328 et suivants du code civil et 1149 du code de procédure civile, ordonner une expertise biologique.

 Lire la suite…
  • Expertise·
  • Paternité·
  • Filiation·
  • Génétique·
  • Mère·
  • Subsides·
  • Père·
  • Sang·
  • Enfant·
  • Civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires34

Sur l'article 5, renuméroté article 5, modifie l'article 16-11 Code civil
L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est une autorité publique indépendante qui constitue, pour la France, l'organisation nationale antidopage. A ce titre, elle exerce des missions de contrôle, d'investigation, de sanction, de prévention et d'éducation dans le domaine de l'antidopage, conformément à l' article L. 232-5 du code du sport . Depuis l'entrée en vigueur de l' ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5, modifie l'article 16-11 Code civil
Cet amendement tend à rendre applicable en Polynésie française les dispositions du code du sport relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage qui relèvent du domaine de l'Etat : - possibilité de visite domiciliaire (L. 232-18-7) ; - possibilité pour les besoins de l'enquête et avec l'autorisation du procureur de la République de détention de produits ou méthodes interdits (L. 232-18-9); - possibilité de réquisition des enquêteurs par la justice (L. 232-18-19); - échanges d'information avec la justice et entre enquêteurs et avec les magistrats … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5, modifie l'article 16-11 Code civil
Extension par une mention spéciale des dispositions antidopage relevant de la compétence de l'Etat (procédure pénale, droit pénale et garantie des libertés publiques) et pour l'application des enquêtes conduites par l'AFLD. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion