Article 30-2 du Code civil

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 110 () JORF 25 juillet 2006

Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°504276
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2026

K..., désormais majeur, soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre le second alinéa de l'article 30 du code civil. 1.1. […]

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2Nationalité française par filiation : la possession d’état ne peut être écartée par un simple refus de certificat de nationalité
dandaleix-avocat.com · 24 février 2026

Selon l'article 30-2 du Code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français... […] Nationalité : perte par désuétude confirmée par la Cour de cassation Selon l'article 30-3 du Code civil, une personne qui réside habituellement à l'étranger, tout comme l'ascendant dont elle tient la nationalité par filiation, et qui n'a pas bénéficié, pendant plus de 50 ans, d'une possession d'état de Français, n'est pas admise à prouver qu'elle a conservé la nationalité française : elle est réputée l'avoir perd...

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3La CJUE n’est pas un fait nouveau
lemag-juridique.com · 19 février 2026

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 25 novembre 2005, n° 03/01701

[…] A l'audience du 30 Septembre 2005 […] Attendu que la demandeur invoque ensuite les dispositions de l'article 30-2 du Code civil aux termes desquelles : « lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français » ;

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[…] [Adresse 2] […] Elle fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que Mme [J] [I] a toujours été perçue autour d'elle comme française et était persuadée de l'être depuis sa naissance et invoque les dispositions de l'article 30-2 du code civil. […] En application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 18 septembre 2015, n° 14/02844

[…] Il excipe par ailleurs de sa qualité de français par possession d'état ainsi que de celle de ses parents en application des dispositions des articles 30-2 et 32-2 du code civil. […] En application des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné, ce qui a pour effet de le priver de toute force probante.

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