Infirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 nov. 2023, n° 23/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1338
N° RG 23/01334 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P27E
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 29 novembre à 16h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2023 à 11H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [F]
né le 01 Septembre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28/11/2023 à 17 h 05 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du mercredi 29 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [F]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 novembre 2023 à 11h47 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [F] sur requête de la préfecture des Pyrénées orientales du 27 novembre 2023 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2023 à 17h05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— La requête en prolongation est irrecevable car la délégation de signature accordée à Monsieur [M] ne vise pas expressément le contentieux des étrangers et ce dernier n’avait pas compétence pour signer l’arrêté portant placement en rétention,
— l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé car les termes de la décision sont stéréotypés, la préfecture n’a pas pris en compte la situation de l’intéressé qui a fait état d’attaches familiales en France en indiquant qu’il avait des oncles à [Localité 2] et un frère à [Localité 3],
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées orientales qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
En l’espèce, par arrêté du préfet des Pyrénées orientales du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, Monsieur [U] [M], sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature pour tous les actes, les arrêtés, les décisions et circulaires, les rapports, les mémoires, les requêtes juridictionnelles et les correspondances relevant des attributions de l’État dans le département des Pyrénées orientales à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés portant élévation de conflit.
En employant le mot « tous », l’arrêté préfectoral portant délégation de signature vise donc la totalité des actes préfectoraux (exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés portant élévation de conflit).
Or, la Cour de cassation a rappelé que la délégation de signature doit viser de manière spécifique la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative. Ce critère de spécificité s’appliquant également au délégataire signant l’arrêté de placement en rétention.
En présentant au juge une requête en prolongation valablement signée mais accompagnée d’un arrêté portant placement en rétention pour lequel le signataire n’est pas spécifiquement habilité, la préfecture n’a pas produit aux débats toutes les pièces utiles.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir.
Dès lors que la requête en prolongation est devenue irrecevable, il conviendra de mettre un terme à la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 novembre 2023,
Infirmons ladite ordonnance et statuant à nouveau,
Ordonnons que Monsieur [W] [F] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [W] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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