Article 97 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/1965

Entrée en vigueur le 5 juin 1965

Est créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957

Modifié par : Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965

Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.
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Entrée en vigueur le 5 juin 1965
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Décisions33


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 3 décembre 2019, n° 18/03786
Confirmation

[…] 1) de ne pas avoir été diligent dans l'enregistrement de sa déclaration de reconnaissance, qui n'a pas eu lieu dans un délai raisonnable, et ce, même en l'absence de délai prévu par articles 11, 12, 94, 97 du Code civil, de l'article 3 du décret 62-921 du 6 août 1962 ; qu'en effet, entre la formalisation en décembre 2012 pour la reconnaissance préalable et la transcription de la reconnaissance, un délai anormalement long s'est écoulé, démontrant un grave dysfonctionnement des services de l'Etat,

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  • Reconnaissance·
  • Etat civil·
  • L'etat·
  • Enfant·
  • Identification·
  • Faute lourde·
  • Service·
  • Recherche·
  • Adoption·
  • Enregistrement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2008, n° 08/08148
Confirmation

[…] Attendu que Monsieur E F G n'a pas formé de requête de mesure urgente fondée sur l'article 32 du décret du 31 juillet 1992, ni de demande de remise des objets à un séquestre, en application des dispositions de son article 97, et de l'article 1961 Code civil, avec engagement de prise en charge des frais ;

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  • Saisie conservatoire·
  • Bien meuble·
  • Exécution·
  • Créanciers·
  • Décret·
  • Ordonnance sur requête·
  • Juge·
  • Patrimoine culturel·
  • Ordonnance·
  • Autorisation

3Tribunal de commerce de Créteil, 15 novembre 2011, n° 2010F00750

[…] — Dire M me Z Y C G tant irrecevable- que mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions. — Rejeter l'exception d'incompétence de M me Z- Y C G et dire le Tribunal de Commerce de CRETEIL compétent. — Subsidiairement faire application des dispositions de l'article 97 du Code Civil — Dire M me Z Y C G irrecevable et mal fondée en son exception d'irrecevabilité de l'action pour prescription et l'en débouter Au contraire,

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  • Pharmacie·
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  • Contredit·
  • Titre
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