Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger / Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Article 171-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Est créé par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
Commentaires • 19
L'article 171-7 du code civil prévoit relativement à la transcription de l'acte de mariage d'un français célébré à l'étranger par une autorité étrangère dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] 10 août 2008 en Algérie, un mariage avec une ressortissante française ; qu'en application des dispositions de l'article 171-7 du code civil, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé, le 10 juin 2009, à la transcription sur les registres de l'état civil français du mariage des époux ADJAOUT célébré à l'étranger au motif que ledit mariage est dépourvu d'intention matrimoniale ; […]
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[…] R.G : 07/07644 […] Il ressort des dispositions des articles 171-7 et 171-8 du code civil que lorsque le mariage d'un français est célébré par une autorité étrangère, A de la République peut, s'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144,146, 146-1 et 147, notamment, du code civil s'opposer à la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français ou, dans le cas où il demande la nullité du mariage, ordonné que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, section 1, cabinet b, 2 décembre 2010, n° 10/09260
[…] 1 re ch section 1 cab B du 02 Décembre 2010, le jugement contradictoire suivant, après que l'instruction eût été clôturée le 07 Octobre 2010, […] Monsieur le Procureur de la République fait observer que Monsieur C X et Madame A B ne produisent pas aux débats la décision de refus de transcription du Parquet de NANTES, laquelle peut résulter par l'absence de publication des bans en FRANCE laquelle était obligatoire, compte tenu de la nationalité française de Madame A B ; qu'en tout état de cause, il appartient aux demandeurs de contester sur le fondement de l'article 171-7 du code civil, le refus de transcription devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES.
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La question posée à la Cour de cassation était relative à l'article 171-7 du code civil. […]
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