Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.
La différence entre recel successoral et captation tient à ce dernier point : lorsque c'est un héritier qui a manœuvré, les deux qualifications peuvent coexister, mais le recel successoral au sens de l'article 778 du Code civil a ses propres sanctions — la privation des droits sur les biens recelés — qui s'ajoutent aux actions en nullité. […] C'est le premier travail de qualification. […] L'article 146 du Code civil dispose qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. […]
Lire la suite…Le ministère public, saisi aux fins d'opposition à mariage par une autorité consulaire ayant mis en lumière l'existence d'indices laissant présumer que le mariage envisagé était susceptible d'encourir la nullité sur le fondement de l'article 146 du code civil, peut recueillir toute information complémentaire avant de prendre sa décision. Dès lors, ne peut être remise en cause la validité d'une audition que le procureur de la République a confiée, à cette fin, pour (...)
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article 146 du Code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; […]
[…] Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2004, Y Z épouse X a fait assigner A X afin de faire annuler, sur le fondement des articles 146 et 184 du code civil pour défaut de consentement, le mariage célébré entre eux le 8 septembre 2003 à Marseille 9 e et 10 e arrondissements, avec mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux.
[…] Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 146 du code civil dispose que le mariage est nul, lorsqu'il y a point de consentement. Il n'y a point de consentement lorsque l'un des époux ne s'est prêté à la cérémonie du mariage, que dans le but d'atteindre un résultat étranger à celui de l'union matrimoniale. Bien que l'appelant prétende avoir épousé Madame Z par amour, il reconnaît que le mariage n'a pas été consommé, que les époux n'ont pas cohabité, sans que cet état de fait soit imputable à l'intimée.
«enl'absence de toute intention matrimoniale dans le chef des deux», sur base des articles 146 et 146-1 du Code civil. […]
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