Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre III : Des oppositions au mariage
Article 175-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 4 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
Commentaires • 100
Si le droit au mariage ne peut faire l'objet d'une interdiction totale et absolue à un individu, même étranger, l'officier d'état civil bénéficie d'une liberté d'appréciation de la validité d'une demande de mariage entre un ressortissant français et un ressortissant étranger en situation irrégulière, et peut décider de l'opposition au mariage dans les situations suivantes : si des indices sérieux permettent de douter de la réalité de l'intention matrimoniale (article 175-2 du Code civil), si le projet de mariage revêt un caractère manifestement frauduleux, à la suite d'un contrôle de l'autorité […] Royaume-Uni), […]
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[…] Vu les articles 146 et 175-2 du code civil ; […]
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[…] Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil, notamment ses articles 147, 175-2 et 515-2 ; Vu l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 523-1 ;
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 21 janvier 2016, n° 15/10041
[…] C D, de nationalité française, et Y Z, de nationalité algérienne, ont déposé au mois de février 2015 un dossier à la mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val-de-Marne) en vue de la célébration de leur mariage. L'officier d'état civil a saisi X de la République pour avis sur le fondement de l'article 175-2 du Code civil.
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