Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article 249-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 10
Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.
Commentaires • 6
Enfin, il est à noter que le majeur mis sous sauvegarde de justice, ne pourra divorcer alors qu'en vertu des dispositions de l'article 249-3 du Code Civil, sa demande ne pourra être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle ; le juge pouvant, toutefois, prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257 du Code Civil. […] L'action est dirigée contre ce dernier et le Juge des tutelles ou le conseil de famille autorise alors des demandes reconventionnelles (article 249-1 du Code Civil).
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Vu l'article 382 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'ouverture d'une mesure de protection du défendeur, placé sous sauvegarde de justice (art.249-3 du code civil),
Lire la suite…- Retrait·
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[…] bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 59178/002/08/2057 du 11/03/2008 […] # en conséquence, dire n'y avoir lieu à statuer sur les mesures provisoires faute de respect des dispositions de l'article 249-3 du code civil;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 14 octobre 2008, n° 06/25977
[…] En l'état s'agissant d'une simple tentative de conciliation et aucune mesure n'étant en cours devant le Juge des Tutelles, il convient de faire application de l'article 249-3 du code civil qui autorise la prise de mesures provisoires des articles 254 et 255 du code civil, mais qu'aucune demande en divorce ne pourra être examinée au fond si aucun élément n'est rapporté sur la capacité juridique de la défenderesse (à l'exception du divorce pour altération définitive du lien conjugal).
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