Article 333-3 du Code civil
Article 333-2
Article 333-4

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1981, 80-14.815, Publié au bulletinRejet

[…] par m c., epoux de mme d., dont il est separe de corps en vertu d'un jugement du 25 avril 1974, sur le fondement des articles 333 et suivants du code civil, une requete aux fins de faire prononcer, a son egard, la legitimation de la mineure par autorite de justice, […] a verifie que les conditions de la loi etaient remplies, puis a prononce la legitimation sollicitee, en retenant que celle-ci etait « justifiee », au sens de l'article 333-3, comme etant conforme a « l'interet bien compris » de l'enfant ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 2002, 00-17.945, InéditRejet

[…] que, le 2 novembre 1998, M. X… et M me Y… ont, sur le fondement des articles 333 et suivants du Code civil, présenté une requête conjointe aux fins de légitimation par autorité de justice de A… ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif, […] selon le moyen, qu'en rejetant l'action en légitimation qui avait pour objet de faire acquérir à l'enfant les mêmes droits héréditaires que les autres enfants légitimes de M. X…, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 333-3 du Code civil ;

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3Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2007, n° 07/03084Confirmation

[…] qu'ainsi le caractère alimentaire d'une dette s'apprécie au regard des besoins du créancier et non pas de ceux du débiteur ; qu'il est indifférent à ce titre que l'action directe dont l'établissement hospitalier, pour recouvrer ses frais, dispose contre les débiteurs d'aliments en vertu de l'article L 6145.11 du Code de la Santé Publique, ait son fondement dans les dispositions du Code Civil relatives à l'obligation alimentaire ; que le Centre Hospitalier de TOURCOING ne peut donc invoquer utilement les dispositions de l'article L 333.3 précité pour tenter de soustraire sa créance aux conséquences de la procédure de rétablissement personnel dont E X est l'objet ;

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