Entrée en vigueur le 1 septembre 2003
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 13 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
En carrousel matière: Oui Matières OASIS: Lire la suite Source:: Droit des Affaires Dalloz Effet déclaratif de la reconnaissance paternelle et dation de nom L'effet déclaratif de la reconnaissance paternelle ne remet pas en cause la régularité de la dation de nom réalisée en application de l'article 334-5 du code civil alors en vigueur. Certes, l'enfant porte le nom d'un homme à l'égard de qui aucun lien de filiation n'existe mais, parce qu'il pourrait solliciter un changement de nom…
Lire la suite…Le nom du mari de la mère, conféré par celui-ci à l'enfant par déclaration conjointe des époux, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 334-5 du code civil, alors applicable, ne peut être modifié par le juge lorsque la filiation paternelle a été établie postérieurement.
[…] Vu la déclaration d'appel de M. B Z reçue au greffe de la cour le 5 juin 2013 ; […] Considérant que pour rejeter la demande de M. Z le président du tribunal de grande instance a relevé que le lien de filiation à l'égard de M. Y n'était pas établi à la date de la déclaration conjointe du nom du mari de sa mère M me A effectuée le 15 novembre 1983 et que c'est de manière régulière que le nom de Z avait été substitué à celui de A et qu'il n'était pas contesté que l'intéressé n'avait pas demandé à reprendre le nom qu'il portait antérieurement, dans les deux années suivant sa majorité comme le prévoyait l'ancien article 334-5 du Code civil;