Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.


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⚖️ Le principe juridique Conformément à l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. La mise en place d'une résidence alternée ne supprime donc pas automatiquement cette obligation. ⚖️ Quels éléments sont pris en compte ?
Lire la suite…L'obligation de chaque parent de contribuer à l'éducation de l'enfant règle les rapports entre les parents et ne fait pas, à elle seule, du parent non signataire un débiteur de l'OGEC (C. civ. art. 371-2). La signature du contrat et du règlement financier par les 2 parents reste la meilleure garantie. 2. La mise en demeure et les frais de recouvrement Le débiteur est mis en demeure par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, ou, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation (C. civ. art. 1344). La lettre recommandée en est la forme usuelle.
Lire la suite…[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-11 de ce code prévoit que « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée […] » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C Y Z et au préfet des Yvelines.
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'André Z… indique, dans ses dernières écritures déposées le 2 février 2010, que :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. […] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ;
Le Code civil est pourtant sans ambiguïté. L'article 371-2 prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. […]
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