Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.


pendant 7 jours
L'article 209 du code civil (texte officiel) prévoit la révision : « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. » L'article 371-2 du code civil (texte officiel) pose le principe de proportionnalité : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » La jurisprudence des juridictions de famille […] Le barème applicable varie selon le mode de garde ; […]
Lire la suite…Elle s'articule avec la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil, qui fixe un délai de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières. […] Si les conditions sont réunies, la demande peut viser une période commençant au 1er juin 2021. […] L'article 371-2 du Code civil pose une obligation générale : chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants selon ses ressources, celles de l'autre parent et les besoins de l'enfant. […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-11 de ce code prévoit que « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée […] » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C Y Z et au préfet des Yvelines.
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'André Z… indique, dans ses dernières écritures déposées le 2 février 2010, que :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. […] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ;
Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt au visa des articles 203 et 371- 2 du code civil. Il est désormais clair que tant que l'enfant majeur demeuré à la charge d'un parent est créancier de cette obligation de versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation. Il peut donc agir personnellement contre son père ( ou sa mère) pour en obtenir l'exécution ou solliciter son augmentation. Cet arrêt apporte cette précision importante.
Lire la suite…