Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Selon l'article 377, alinéa 1, du Code civil, un parent ou les deux peuvent volontairement demander une délégation totale ou partielle de leur autorité parentale, dès lors que les circonstances l'exigent. […] En outre, la délégation ne sera concevable que dans les cas où celle-ci est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant (Cass., Civ. 1ère, 24 février 2006, n°04-17.090 [2]). […] Selon les dispositions de l'article 376 du Code civil, la délégation ne peut résulter que d'une décision judiciaire. […]
Lire la suite…En application de l'article 378 du code civil, la juridiction pénale qui condamne un parent pour un crime ou un délit commis sur son enfant ou sur l'autre parent doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, ou sur le retrait de son exercice. […] un père condamné pour harcèlement au sein du couple contestait le retrait de l'exercice de son autorité parentale, la mère n'ayant formulé aucune demande en ce sens. […] La Cour de cassation confirme que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale peut être prononcé même si le parent victime n'a formulé aucune demande en ce sens, l'autorité parentale étant indisponible (article 376 du code civil). […]
Lire la suite…[…] FAIT droit à la fin de non recevoir opposée en défense, DÉCLARE la SNC INSTITUT DES ONGLES et par voie de conséquence Madame A B irrecevables en leur action à l'encontre de la SA COMPAGNIE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, DÉCLARE cette dernière fondée en son action de répétition d'indû par application de l'article 376 du code civil, CONDAMNE la SNC INSTITUT DES ONGLES à lui payer 2 630,14 € en remboursement des indemnités indûment servies, AUTORISE la SNC INSTITUT DES ONGLES à se libérer de sa dette en 18 mensualités successives de 150 € pour les 17 premières, la 18 e éteignant le solde, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
[…] Aux termes de l'article 376 du code civil, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai imparti.
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 376 du Code civil, aucune renonciation relative à l'autorité parentale ne peut avoir d'effet si ce n'est en vertu d'un jugement ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant, épanouie et attachée à ses frères, de maintenir sa résidence chez sa mère ; que le moyen inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ne peut être accueilli ;
Elle souligne à cet égard que "l'autorité parentale est constituée d'un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle est indisponible ainsi qu'il résulte de l'article 376 du code civil. La décision de retrait de son exercice, fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l'autre parent, ne peut être conditionnée à l'accord de ce dernier."
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