Article 423 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 10 juin 2015

sur le fondement de l'article 336 du code civil, d'autre part, que la contestation de la filiation concerne des intérêts privés familiaux et ne porte pas atteinte à l'ordre public, de sorte que le ministère public ne peut davantage agir sur le fondement des articles 422 et 423 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…

Mariel Revillard · Defrénois · 30 avril 2015

Jean-dominique Sarcelet · Gazette du Palais · 5 février 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 9 octobre 2017, n° 14/13063

[…] L'article 423 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs dispose que l'action en responsabilité contre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection et précise que lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Juge des tutelles·
  • Testament·
  • Action·
  • Mesure de protection·
  • Héritier·
  • Rente·
  • Intérêt à agir·
  • Intérêt·
  • Patrimoine

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 31 janvier 2023, n° 20/00953
Infirmation partielle

[…] Le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués, puisque le délai de prescription de l'article 423 du code civil retenu par le premier juge pour faire droit à la fin de non recevoir n'était pas applicable en l'espèce.

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Curatelle·
  • L'etat·
  • Titre·
  • Demande·
  • Préjudice·
  • Dol·
  • Faute de gestion·
  • Action en responsabilité·
  • Jugement

3Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 20 décembre 2017, n° 16/03787

[…] Invoquant une reconnaissance frauduleuse, le Procureur de la République de LYON a fait délivrer assignation à Madame E A et à Monsieur D Z devant le Tribunal de grande instance de LYON, par acte d'huissier en date du 18 mars 2016, sur le fondement des articles 336, 422 et 423 du code civil afin de voir :

 Lire la suite…
  • Reconnaissance·
  • Enfant·
  • Acte·
  • Etat civil·
  • Génétique·
  • Mineur·
  • Avant dire droit·
  • Paternité·
  • République·
  • Italie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).