Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 4
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :
1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.
Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :
– son extrait d'acte de naissance ;
– un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
– le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
– les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;
– un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.
En effet, l'article 2331, 2° du code civil établit pour leur recouvrement un privilège général sur les meubles de la succession ; ce privilège ne pouvant toutefois s'exercer que sur les biens provenant de la succession (Cass. civ., […] note Becque ; D. 1947, p. 69). […] Ou encore l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, […] sur présentation d'une facture acquittée, en obtenir le paiement sur les comptes bancaires du défunt, sans avoir à attendre le règlement de la succession. 5 Voir l'actuel article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles 6 Voir l'article 371 du code civil […] 7 Voir l'article 806 du code civil 8 Comme le note B. […] Vous devrez donc, pour cette raison, […]
Lire la suite…[…] Par assignation du 4 mai 2023, Mmes [X] et [D] [H] ont fait citer M. [R] [L] [Z], en sa qualité d'héritier de M. [G] [Z], devant le tribunal judiciaire de céans. […] En application des dispositions combinées de l'article 775 du code général des impôts L312-1-4 du code monétaire et financier et de l'article 1 de l'arrêté du 7 mai 2015, il est constant que les héritiers sont tenus de régler les frais d'obsèques qui peuvent être déduits de la succession dans la limite de 1.500 euros, les héritiers pouvant demander à la banque du de cujus de prélever les sommes avancées sur ses comptes et nécessaires ou paiement de tout ou partie des frais funéraires, dans la limite de 5.000 euros et devant présenter la facture réglée.
[…] 04/18315 […] Par acte d'huissier en date du 4 août 2004, Monsieur Z-A B a assigné la BNP PARIBAS devant le Tribunal de céans afin d'entendre la banque condamner à réparer le préjudice subi à raison de fautes commises par la banque en sa qualité de gestionnaire de son compte professionnel n°221.558/96. […] Monsieur Z-A B demande au Tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, L.131-73 du Code monétaire et financier, L.312-1-1 et suivants du Code monétaire et financier et 442-6 du Code de commerce de condamner la BNP PARIBAS à lui payer, avec exécution provisoire, […] Sur la violation de l'article L.312-1-4 du Code monétaire et financier et le prélèvement des frais de gestion
[…] formulée par une société d'assurance intervenant au nom et pour le compte d'une assurée, du dossier médical de son fils décédé au sein de l'établissement hospitalier le 10 septembre 2021 afin de connaître la cause de sa mort et faire valoir ses droits en application des dispositions des articles L1110-4 et L1110-7 du code de la santé publique, […] la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié l'article L312-1-4 du code monétaire et financier, […] Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut : 1° Obtenir, […]
Cet encadrement, prévu à l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, repose en principe sur un plafonnement des frais, à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, sans pouvoir excéder un montant forfaitaire fixé par décret. […] Par ailleurs, elles n'ont pas encore été examinées par le Conseil constitutionnel. […] L. 312-1-3 du code monétaire et financier), les comptes inactifs (art. L. 312-19 du code monétaire et financier), les rejets de chèques sans provision (art. L. 131-73 du même code) et les saisies à tiers détenteur (art. L. 262 du LPF). […]
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