Article 480 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
>
Version01/01/2009
>
Version19/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 413-5 (VD)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195

Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.


Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code.


Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Entrée en vigueur le 19 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaires27


Par quentin Guiguet-schielé, Maître De Conférences, Université Toulouse 1 Capitole · Dalloz · 4 juillet 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 21 octobre 2021, n° 18/01573
Confirmation

[…] — débouter M. Z de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur l'ensemble de ces points ; Sur les demandes présentées en cause d'appel : Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, — dire et juger irrecevable la demande d'indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d'indemnité présentée par M. Z,

 Lire la suite…
  • Legs·
  • Indivision·
  • Consorts·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Droits de succession·
  • Usufruit·
  • Demande·
  • Valeur·
  • Quotité disponible

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2021, 20/017121
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 480 du code civil; […]

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriété·
  • Résidence·
  • Titre·
  • Charges de copropriété·
  • Demande·
  • Lot·
  • Prescription·
  • Dette·
  • Dire·
  • Assemblée générale

3Tribunal de commerce de Grenoble, 23 mars 2016, n° 2005J00963

[…] Que l'autorité de la chose jugée suppose la réunion de cette triple condition posée par l'article 1351 du code civil, Que l'identité des parties est la même et qu'ils agissent en la même qualité, Que la société ACOMTECH a repris au fond le même fondement juridique et n'a pas fait états de nouveaux moyens dans ses conclusions et lors de l'oralité des débats autres que ceux soulevés dans le cadre des procédures ci-dessus citées, Que l'article 480 du code civil vient préciser que le jugement a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, Que l'objet de la demande était dans un cas le remplacement de l'expert judiciaire, monsieur F G, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Expertise·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture·
  • Chiffre d'affaires·
  • Demande·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).