Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 5 : Du mandat de protection future / Sous-section 1 : Des dispositions communes
Article 480 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
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[…] première instance de Buzău d'une action à l'encontre des personnes occupant le sous-sol de l'immeuble, c'est-à-dire les autres copropriétaires et les tiers I.B. et I.V., afin de les voir condamner à permettre aux requérants d'utiliser paisiblement et sans troubles («paşnica şi liniştita folosinţă ») leurs quotes-parts indivises du sous-sol. Ils invoquèrent l'article 480 du code civil qui régit le droit de propriété.
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[…] cependant que la détermination de la date à partir de laquelle les banques avaient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices participait de la caractérisation même de la faute irrévocablement retenue par la cour d'appel de Dijon à leur encontre, la juridiction de renvoi a méconnu la chose jugée qui s'attachait aux dispositions de l'arrêt du 18 juillet 2000 telles qu'éclairées par ses motifs et, par là-même le champ de sa saisine, en violation des articles 480 et 683 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016, n° 14/18108
[…] Ayant relevé appel, Monsieur X Y conclut à ce qu'il soit jugé que son appel est recevable et fondé, vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du Code civil, à ce qu'il soit jugé que l'affaire l'opposant à l'URSSAF n'a jamais été tranchée sur le fond, en conséquence, à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 22 juillet 2014 en ce qu'il a retenu l'autorité de la chose jugée, […]
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