Article 480 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009
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Version19/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 413-5 (VD)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195

Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.


Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code.


Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Par quentin Guiguet-schielé, Maître De Conférences, Université Toulouse 1 Capitole · Dalloz · 4 juillet 2023
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Décisions+500


1CEDH, Cour (troisième section), DERSCARIU ET AUTRES c. ROUMANIE, 26 août 2008, 35788/03

[…] première instance de Buzău d'une action à l'encontre des personnes occupant le sous-sol de l'immeuble, c'est-à-dire les autres copropriétaires et les tiers I.B. et I.V., afin de les voir condamner à permettre aux requérants d'utiliser paisiblement et sans troubles («paşnica şi liniştita folosinţă ») leurs quotes-parts indivises du sous-sol. Ils invoquèrent l'article 480 du code civil qui régit le droit de propriété.

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  • Action en revendication·
  • Unanimité·
  • Gouvernement·
  • Droit de propriété·
  • Juridiction·
  • Grief·
  • Buzau·
  • Voies de recours·
  • Propriété·
  • Roumanie

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-30.536 11-30.537 11-30.538 11-30.539 11-30.540 11-30.541 11-30.542 11-30.543 11-30.544 11-30.545…
Rejet

[…] cependant que la détermination de la date à partir de laquelle les banques avaient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices participait de la caractérisation même de la faute irrévocablement retenue par la cour d'appel de Dijon à leur encontre, la juridiction de renvoi a méconnu la chose jugée qui s'attachait aux dispositions de l'arrêt du 18 juillet 2000 telles qu'éclairées par ses motifs et, par là-même le champ de sa saisine, en violation des articles 480 et 683 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil ;

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  • Banque·
  • Insuffisance d’actif·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Pool·
  • Créance·
  • Chose jugée·
  • Code civil·
  • Endettement·
  • Dispositif

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016, n° 14/18108
Confirmation

[…] Ayant relevé appel, Monsieur X Y conclut à ce qu'il soit jugé que son appel est recevable et fondé, vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du Code civil, à ce qu'il soit jugé que l'affaire l'opposant à l'URSSAF n'a jamais été tranchée sur le fond, en conséquence, à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 22 juillet 2014 en ce qu'il a retenu l'autorité de la chose jugée, […]

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  • Urssaf·
  • Homme·
  • Chose jugée·
  • Revirement·
  • Conseil·
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  • Contrats·
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  • Jurisprudence·
  • Instance
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