Article 495-5 du Code civil

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Version01/01/2009
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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 14

Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 28 mars 2011, n° 09/00463
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 05 Février 2009 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 07/00961, en date du 22 décembre 2008, […] Se fondant sur l'article 495-5 du code civil, M. X Y invoque l'absence de convocation du mandataire spécial désigné le 18 mai 2005. Cet article n'était pas applicable en 2005 puisque la loi du 5 mars 2007 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. En tout état de cause, la nullité ne saurait être encourue du fait de l'absence de convocation du mandataire spécial, son mandat étant au demeurant très réduit puisqu'il autorisait ce dernier à percevoir les revenus et à les affecter à l'entretien de M. X Y et au paiement des dettes courantes.

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