Entrée en vigueur le 16 novembre 1999
Est créé par : Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 1 () JORF 16 novembre 1999
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.
Elle n'entre pas dans le champ de l'article 815-13 du Code civil, qui vise l'amélioration et la conservation d'un bien déjà indivis. […] 14 janvier 2026, n° 24-12.796). […] Le remboursement intégral, par un seul des partenaires, des prêts ayant financé l'acquisition du logement indivis peut constituer l'exécution de l'aide matérielle de l'article 515-4 du Code civil, dès lors que les paiements sont proportionnels à ses facultés contributives — et il ne donne alors lieu à aucune créance (Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-26.140, […]
Lire la suite…En effet, selon l'article 731 du Code civil, seuls les héritiers désignés par la loi peuvent être appelés à la succession. […] Le concubinage, défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait stable et continue entre deux personnes, ne produit aucun effet successoral automatique. […] Le PACS semble offrir une protection plus importante grâce aux obligations d'assistance et d'aide matérielle prévues par l'article 515-4 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] […] Attendu que l'article 515-4 alinéa 1 du code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ; Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ;Attendu que l'article 515-7 al 11 du code civil dispose que, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 ; Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, […]
[…] [Localité 4], […] Madame [Z] [U] et Monsieur [O] [Y] étant partenaires dans un pacte civil de solidarité, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la dette locative en application de l'article 515-4 du code civil.
[…] [Localité 4] […] Mme [P] indique que le tableau établi par M. [Z] n'est pas probant et que ce dernier ne rapporte pas la preuve des montants qui y sont visés. Elle fait valoir que M. [Z] ne peut revendiquer de créance personnelle, comme il le fait, eu égard aux dispositions de l'article 515-4 du code civil et de la jurisprudence rendue le 21 janvier 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui en est issue, et conclut que M. [Z] ne justifie pas avoir contribué au-delà de ses facultés.
La Cour de cassation commence par rappeler l'article 515-4 alinéa 1 du code civil, qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, prévoit que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les mensualités des prêts ont été réglées intégralement par Monsieur K….
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