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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 23/05977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 23/05977 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YF3T/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [B] divorcée [N]
C/
[K] [N]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E], [C], [D] [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
DEFENDEUR :
Monsieur [K], [Y], [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Cécile REINA, vestiaire : 416
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Hervé RIEUSSEC, vestiaire : 548
EXPOSE DES FAITS
Madame [E] [B] et Monsieur [K] [N] ont contracté un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation des biens le [Date mariage 5] 2012, enregistré au Tribunal de LYON le [Date mariage 5] 2012, puis se sont mariés, le [Date mariage 7] 2015 à la mairie de [Localité 8], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu, le 20 avril 2015 par Maître [V], Notaire à [Localité 10].
Le couple s’est installé dans la maison appartenant en propre à Monsieur [B], acquise aux termes d’un acte notarié reçu le 26 août 2002.
Madame [B] a déposé une requête en divorce le 11 février 2019 et une ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 1er octobre 2019.
Par jugement du 23 juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce de Madame [B] et Monsieur [N].
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2023, Madame [B] a fait assigner Monsieur [N] en vue de voir trancher les difficultés et de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 16 février 2024, Madame [N] demande au juge de :
— ordonner le partage judiciaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— désigner, pour ce faire, un Notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en précisant que chacune des parties pourra se faire assister par un Notaire de son choix au besoin,
— juger que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, le Notaire commis devra prendre en compte les deux créances de Madame [E] [B] ainsi que la soulte, à savoir :
— Au titre de la créance entre partenaires : 180.562.25 €
— Au titre d’une créance entre époux : 64.171.05 €
— Au titre de la soulte correspondant à la moitié des meubles : 15.000.00 €
— condamner Monsieur [K] [N] à régler à Madame [E] [B] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 16 mai 2025, Monsieur [N] demande au Tribunal de :
— rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires,
A titre principal,
— rejeter la demande de partage judicaire et d’opération de compte, liquidation et partage faute de
biens indivis ou de créances entre les parties ;
Subsidiairement,
— ordonner le partage judicaire du régime découlant du pacte civil de solidarité (PACS) et du régime
matrimonial de la séparation de biens ayant existé entre les parties,
— désigner à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage tel notaire, sous surveillance d’un juge du siège chargé du suivi des opérations,
— dire que le notaire commis aura la faculté de s’associer tout sachant, notamment à l’effet d’évaluer le coût des travaux réalisés sur le bien propriété de Monsieur [N] et la plus-value retirée desdits
travaux ;
— rejeter la demande de Madame [B] aux fins de fixation de créances à ce stade de la procédure ;
— condamner Madame [B] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 06 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les principales demandes de Madame [B] consistent en la fixation d’une créance entre partenaires et d’une créance entre époux qui peuvent être tranchées par application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil ;
Qu’elle prétend qu’il existe des meubles meublants indivis qu’elle estime à 30.000 euros ; que Monsieur [N] prétend qu’il n’y a aucune indivision à partager et que le partage des meubles à déjà eu lieu ;
Que faute d’éléments probants à ce sujet, il convient de considérer qu’il n’existe aucune indivision à partager ;
Attendu qu’il n’est donc pas utile d’ouvrir un partage complexe avec désignation d’un notaire ou d’un juge commis ;
— sur la demande de Madame [B] au titre de sa participation pendant la durée du PACS du [Date mariage 5]2012 au [Date mariage 1]2015
Attendu que Madame [B] demande une créance entre partenaires, au titre de sa participation au financement des travaux sur le bien personnel de Monsieur [N] d’un montant de 100.029 euros réévaluée à la somme de 180.562.25 euros, grâce aux fonds perçus au décès de son père ;
Qu’elle indique avoir financé les travaux de la maison qui appartient à titre personnel à Monsieur [N], soit par le paiement direct de factures, soit par le versement sur le compte joint en vue des prélèvements des échéances de prêt ; qu’elle considère que n’ayant pas de revenu, elle n’avait donc pas à participer aux charges de la vie courante et que les sommes qu’elle a versées sur le compte joint, ont donc servi à financer les travaux réalisés dans le bien propre de Monsieur [N] ;
Attendu que Monsieur [N] conclut au rejet de la demande, aux motifs que les créances revendiquées par Madame [B] au titre des sommes payées par elle (dont partie lui a été remboursée selon les accords de l’époque) ou de son abondement sur le compte-joint, correspondent en réalité à sa participation aux charges de la vie quotidienne et à l’aide matérielle qu’elle s’est engagée à fournir lors de la régularisation du PACS, et que Madame [B] disposait de facultés contributives par son patrimoine essentiellement liquide, et valorisé 1.138.012 euros à l’analyse de ses propres pièces ;
Attendu que l’article 515-4 alinéa 1 du code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques ; Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ;
Attendu que l’article 515-7 al 11 du code civil dispose que, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469 ; Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [K] [N] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 8] acquise, le 26 août 2002 payée comptant pour le prix de 360.400 euros ; que ce bien a constitué le domicile conjugal dans lequel les ex-époux ont vécu ainsi que les deux enfants de Madame [B] issus d’une autre union et les deux enfants du couple ; que divers travaux d’agrandissement et construction d’une piscine ont été réalisés au moyen d’un prêt souscrit auprès du [9] prévoyant des mensualités de 2.875 euros prélevés sur le compte joint des époux ;
Attendu que Madame [B] demande une créance pour le règlement par chèques d’avril à août 2012 de factures pour les travaux de la maison pour un montant de 87.129 euros (pièce 14 annexes 18 et 20 du rapport du notaire Maître [P]) sur laquelle la somme de 43.000 euros lui a été remboursée par la banque à travers le crédit travaux. (pièce 14 annexe 19) ; qu’ainsi c’est la somme de 44.129 euros qu’elle a financé au titre des travaux sur le bien immobilier personnel de Monsieur [N] susceptible de fonder une créance à son profit ; que l’importance de la somme investie fonde un droit à créance ;
Attendu qu’ensuite, Madame [B] demande une créance pour les virements faits à partir de ses fonds propres sur le compte joint où était prélevé le crédit travaux, soit :
— 3.000 euros en 2012
— 18.000 euros en 2013
— 15.900 euros en 2014
— 19.000 euros en 2015
Soit en moyenne 1.500 euros par mois ; que de tels versements peuvent relever de la présomption légale de contribution proportionnelle à la répartition des dépenses de la vie courante, en application de l’article 515-4 du code civil et de l’accord consensuel des parties n’ouvrant donc pas droit à créance pour l’indivisaire solvens, sauf à démontrer une sur-contribution ; que non seulement Madame [B] disposait de facultés contributives, du fait de l’important capital issu de la succession de son père mais a également tiré profit de la mise à disposition du bien de Monsieur [N] durant la vie commune ; que Monsieur [N] justifie d’une alimentation du compte à hauteur de 86 % pour lui et de 13 % pour Madame [B], de sorte que l’excès contributif n’étant pas démontré, Madame [B] n’est pas légitime à réclamer les sommes à ce titre ;
Attendu qu’en définitive, la créance que Madame [B] peut réclamer est de 44.129 euros /400.000 euros (montant des travaux) X 631.782 (plus-value estimée par Maître [P]) = 69.694 euros ;
— sur la demande de créance entre époux au titre de sa participation pendant la durée du mariage
Attendu que Madame [B] demande une créance pour les virements sur le compte joint, tandis que Monsieur [N] invoque que ces règlements s’apparentent à sa contribution aux charges du mariage ;
Attendu que Madame [B] a viré sur le compte joint les sommes suivantes :
— 6.000 euros en 2015
— 12 300 euros en 2016
— 9.250 euros en 2017
Soit en moyenne 800 euros par mois ; que de la même façon, cette participation sous forme de versement périodique, non assimilable à un apport de fonds propres en capital peut parfaitement relever de la contribution aux charges du mariage, dès lors qu’il s’agissait de la résidence familiale ; Qu’en application de l’article 214 du code civil, et conformément au contrat de mariage qui instaure une clause d’absence de reddition de comptes, il convient de rejeter la demande de Madame [B] ;
— sur la soulte demandée au titre du mobilier
Attendu que comme déjà indiqué, faute de rapporter la preuve de biens indivis mobiliers à partager, aucune soulte ne peut être due à Madame [B] ;
— sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer sur les dépens comme en matière de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement de divorce en date du 23 juillet 2020,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et compte du PACS et du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [B] ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
FIXE la créance entre partenaires d’un PACS à la somme de 69.694 euros ;
DEBOUTE Madame [B] de l’ensemble de ses autres demandes de créances entre partenaires ou de crbéances entre époux ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de soulte au titre des meubles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer Madame [E] [B] la somme de 69.694 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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