Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Le conjoint survivant, bénéficiaire d'un usufruit sur des deniers dépendants de la succession, n'a pas d'obligation de placer les fonds sur un compte bancaire, s'il a été dispensé de fournir caution dans l'acte constitutif de la libéralité sur les fondements des articles 601 et 602 du code civil. Il est cependant tenu d'une obligation d'employer les sommes sur le fondement de l'article 1094-3 du code civil, disposition privant d'effet la dispense de fournir caution. Il est donc primordial de ne pas se tromper de fondement pour solliciter le placement des sommes.
Lire la suite…[…] Elle invoque les dispositions des articles 601 et 602 du code civil qui ont vocation à s'appliquer toutes les fois où l'usufruitier n'est pas dispensé de donner caution par stipulation expresse de l'acte constitutif.
[…] — pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, […] Selon l'article 602 du même code, ' Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
[…] — condamner M. AB-O X, M. A X et M me I X à restituer la nue-propriété des parts sociales qu'ils détiennent dans le capital social de la SARL B et de la Société Civile S X et Cie dans le mois suivant la signification de la présente décision, Sur la procédure engagée par les enfants X à l'encontre de leur père : Vu les articles 578 et suivants, 601 et 602, 1134 et suivants, 1844 et 1844-1 du code civil, Vu l'article 40 du décret n ° 78-704 du 3 juillet 1978, à titre principal,