Article 602 du Code civil
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires12

1Séquestre conventionnel et judiciaire : deux mécanismes distincts à maîtriserAccès limité
Solent avocats · 9 mars 2025

2Prudence quant au fondement utilisé pour solliciter, dans le cadre d'une succession, le placement de sommes soumises à l'usufruit du conjoint survivant
cm-associes.com · 18 mars 2022

Le conjoint survivant, bénéficiaire d'un usufruit sur des deniers dépendants de la succession, n'a pas d'obligation de placer les fonds sur un compte bancaire, s'il a été dispensé de fournir caution dans l'acte constitutif de la libéralité sur les fondements des articles 601 et 602 du code civil. Il est cependant tenu d'une obligation d'employer les sommes sur le fondement de l'article 1094-3 du code civil, disposition privant d'effet la dispense de fournir caution. Il est donc primordial de ne pas se tromper de fondement pour solliciter le placement des sommes.

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3Prudence quant au fondement utilisé pour solliciter, dans le cadre d'une succession, le placement de sommes soumises à l'usufruit du conjoint survivantAccès limité
Romane Lemaitre · Gazette du Palais · 11 janvier 2022
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Décisions69

[…] Elle invoque les dispositions des articles 601 et 602 du code civil qui ont vocation à s'appliquer toutes les fois où l'usufruitier n'est pas dispensé de donner caution par stipulation expresse de l'acte constitutif.

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 1, 21 mai 2024, n° 22/02785Infirmation partielle

[…] — pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, […] Selon l'article 602 du même code, ' Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

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3Cour d'appel de Paris, 8 juin 2016, n° 15/21684Confirmation

[…] — condamner M. AB-O X, M. A X et M me I X à restituer la nue-propriété des parts sociales qu'ils détiennent dans le capital social de la SARL B et de la Société Civile S X et Cie dans le mois suivant la signification de la présente décision, Sur la procédure engagée par les enfants X à l'encontre de leur père : Vu les articles 578 et suivants, 601 et 602, 1134 et suivants, 1844 et 1844-1 du code civil, Vu l'article 40 du décret n ° 78-704 du 3 juillet 1978, à titre principal,

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