Article 702 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires23


1Point sur la servitude de passage.
Village Justice · 15 avril 2023

[…] En effet, l'article 702 du Code civil dispose que : « De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».

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3Voisinage et droit de passage
www.notaires.fr · 28 février 2019

[…] Le propriétaire du fonds bénéficiaire de la servitude ne doit rien faire qui aggrave la situation du fonds servant. (article 702 du code civil) […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 28 juin 2018, n° 17/01702
Confirmation

[…] Les termes de la servitude prévue à l'acte de division de la propriété Chaix qui est à l'origine des parcelles actuelles des parties a pour objet la canalisation des eaux de pluie dans leur configuration alors existante ; elle ne vise en aucun cas l'évacuation d'eaux usées et dès lors qu'il a été constaté que les canalisations dont s'agit évacuaient à la fois les eaux pluviales et les eaux usées, il s'agit manifestement d'une aggravation de la servitude conventionnelle prohibée par l'article 702 du code civil.

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2Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2013, n° 13/04508
Confirmation

[…] Z demande à la Cour, au visa des articles 682, 702 et 1382 du code civil, de : […]

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  • Servitude légale·
  • Usage·
  • Vente·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 10 janvier 2019, n° 16/02267
Infirmation partielle

[…] De leur côté, les époux Y, en application de l'article 702 du code civil, ne peuvent user de la servitude accordée que suivant leur titre, sans pouvoir faire dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

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