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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 20 janv. 2025, n° 23/32118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/32118 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU52
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Madame [V] [P] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, Avocat, #D0420
DÉFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [K] [C]
domicilié : chez Monsieur et Madame [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric TROJMAN, #C0767 et pour avocat plaidant Me Muriel BENGHOZI, Avocat au barreau de Versailles, Case 11
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[G] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : en chambre du conseil le 21 Octobre 2024 ;
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée hors la présence du public par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de protection prononcée le 24 juin 2022 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 octobre 2023,
Vu le jugement en assistance éducative du 21 octobre 2024,
Déclare recevables les demandes formulées par M. [C],
Déboute M. [C] de sa demande relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée de manière exclusive par la mère ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,
Sous réserve des décisions du juge des enfants en charge du dossier des mineures :
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, M. [K] [C] exercera son droit de visite à [Localité 5], de façon progressive et de la manière suivante :
Les premiers et 3èmes dimanches du mois de 11 h à 16 heures en présence d’un des grands parents paternels ou des deux, à charge pour Mme [P] d’emmener les enfants et de les récupérer au commissariat de [Localité 6] ([Adresse 7]), y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants aient quitté la région parisienne ou la Normandie;
Dit qu’il sera à nouveau statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du jugement de divorce qui interviendra dans l’année 2025,
Déboute M. [C] de sa demande d’astreinte,
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Constate l’impécuniosité de M. [C],
Supprime sa contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Dit qu’une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative (Mme [H] Dossier A23/11) ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 mars 2025 devant le juge de la mise en état du cabinet 201 pour :
— éventuelles nouvelles conclusions au fond du demandeur avant le 17 février 2025
— éventuelles conclusions en réponse du défendeur avant le 10 mars 2025,
— clôture.
Fait à [Localité 5], le 20 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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