Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 1 : Des opérations de partage / Sous-section 3 : Du partage judiciaire
Article 840 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 102
[…] Au passage nous signalons que cette notion de dernier domicile du défunt est très importante et souvent litigieuse, un article particulier en traitera. […] […] Si le désaccord subsiste entre les héritiers, la seule solution pour aboutir à un partage est de saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvait le dernier domicile du défunt (art. 840 et suivants du Code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2015, M me D demande à la cour de : — vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, — vu les articles 840 et suivants et 1477 du code civil, — infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : + écarté de la masse commune et de la communauté l'épargne retraite Quatrem dont bénéficie M. Z,
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[…] • « Vu les articles 267-1 et 840 et suivants du Code civil et les dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile. • Vu le procès verbal de procès-verbal de carence a été dressé à l'encontre de M. […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 10 mai 2012, n° 11/04111
[…] qu'il appartient donc au demandeur à un partage judiciaire de démontrer que les conditions de l'article 840 du code civil sont remplies, c'est à dire que l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou qu'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou que le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
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