Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
[…] Sur le moyen tiré de la prescription de son action, M me A soutient que la prescription de l'article 886 du Code civil s'applique à l'action en garantie définie aux articles 883 à 887 du Code civil, alors que son action est fondée sur les articles 1382 et suivants, de sorte que la prescription était trentenaire jusqu'au 19 juin 2008 et qu'elle est à présent quinquennale ; qu'elle n'est donc pas prescrite.
[…] A titre subsidiaire, si la réintégration s'avérait impossible, condamner la société 'Etoile filante3"à régler une indemnité d'un montant de 1 875 900 francs pacifique au titre de l'indemnisation de la nullité du licenciement, — dire que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice introduite devant le juge des référés, du 02 août 2019, — rappeler l'article 886 du Code civil, — dire que les intérêts échus produiront intérêts en application de l'article 1154 du code civil, — ordonner l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 000 francs par jour de retard,
[…] Attendu qu'en application des articles 815-13 et 886 du code civil, l'indivisaire qui a effectué, sur ses deniers personnels, des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis à droit à leur remboursement avec intérêts au taux légal à compter du jour où la dette est exigible ;
Le Président du Tribunal Judiciaire est compétent et rendra une ordonnance sur requête (article 1379 du Code de procédure civile). « Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. […]
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