Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
La caution de l'usufruitière devant remplir les seules conditions posées par les articles 2018 et 2019 du Code civil, ce serait à juste titre que le tribunal aurait retenu C. comme caution légale valable. L'article 604 du Code civil ne prévoirait finalement pas la suppression ou la suspension de l'usufruit à titre de sanction du retard de fournir caution. […] 603 et 604 du Code civil qui prévoient les sanctions d'un retard de fournir caution, respectivement d'un défaut de fournir caution par l'usufruitier et de l'article 618 du même Code traitant des causes de cessation de l'usufruit, que ni le retard de fournir caution, ni le défaut de ce faire, […]
Lire la suite…Le premier fondement utile est l'article 600 du Code civil. […] Cela signifie qu'en matière de gros travaux, le nu-propriétaire peut avoir besoin d'un accès au bien pour constater l'état des lieux, faire intervenir une entreprise, vérifier la nécessité des travaux ou organiser leur exécution. […] L'article 618 du Code civil prévoit que l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. […]
Lire la suite…[…] Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y… avait précisé, dans ses écritures et dans ses conclusions, qu'il fondait sa demande de révocation sur un abus de jouissance du bien de la part de M me Y… tel que prévu par les articles 618 et 625 du Code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le texte susvisé ;
[…] — Vu les articles 618, 679 et 681 du Code Civil, […]
[…] qu'en énonçant, pour rejeter la demande tendant à l'extinction de l'usufruit de M. [S] [F], que « les dividendes distribuant le bénéfice constituent des fruits et sont perçus par l'usufruitier en totalité et en toute propriété » et que les conditions de l'article 618 du code civil pour faire cesser l'usufruit de M. [S] [F] ne sont pas réunies, celui-ci démontrant au contraire avoir toujours oeuvré dans l'intérêt de la SCI Gounod, quand le résultat exceptionnel constitué de la vente de l'actif unique de la SCI Gounod n'était pas un bénéfice lié à l'activité courante de la société et n'avait pas vocation à être distribué aux usufruitiers, […]
Il a rejeté la demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile. […] Dans des conclusions ultérieures, les appelants demandent à à titre principal à la Cour d'appel de prononcer l'extinction absolue du droit d'habitation sur base des articles 618 et 625 du code civil. […]
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