Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En ce cas, la promesse de vente ainsi conclue ne vaut pas vente et l'application de l'article 1589 du Code civil sera écartée. […] On sait qu'en cas d'acte frauduleux à titre gratuit, l'état d'esprit du tiers n'a pas être pris en compte (voir désormais, Code civil, article 1341-2 a contrario). […] La donation de biens à venir est sanctionnée par la nullité (Code civil, article 943) à cause de l'atteinte faite au principe d'irrévocabilité des donations et de la prohibition des pactes sur succession future. […]
Lire la suite…[…] Code civil définit la donation comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ». […] Toutefois, […] l'article 1078 du code civil qui pose le principe de fixité des valeurs des donation-partage n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est prévu une réserve d'usufruit sur la somme d'argent donnée. […] doit porter sur des biens présents La réserve de quasi-usufruit ne peut porter que sur des biens dont le donateur a la pleine propriété au jour de l'acte en application de l'article 943 du code civil […]
Lire la suite…[…] — dire que le courrier obtenu dans des conditions suspectes par Madame C X en date du 6 juillet 2010 ne peut pas constituer une donation entre vifs en application des articles 931 et 943 du Code Civil dès lors que Monsieur B Y n'est pas propriétaire dudit véhicule mais simplement locataire et que ledit courrier n'est pas rédigé de sa main.
[…] Toutefois aux termes de l'article 947 du Code civil, l'article 943 qui prohibe la donation entre vifs de biens à venir ne s'applique pas aux donations entre époux. […]
[…] que cette renonciation porte certes sur des biens futurs puisqu'au jour où elle a été décidée, les époux [X] ne disposaient pas encore, dans leur patrimoine, de droit sur les bénéfices car les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale et la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables ; que cependant la donation de droits futurs échappe à la prohibition de l'article 943 du code civil ; qu'elle est valable car seul son exercice se trouve retardé jusqu'aux assemblées générales ordinaires décidant de l'attribution des bénéfices sous forme de dividendes ;
Invoquant sa qualité d'héritier de Suzanne B., celui-ci a assigné Mme B. en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, en application de l'article 957, alinéa 2, du Code civil. […] Les articles 943 à 947 du Code civil précisent le sens et en tirent les conséquences les plus remarquables. […]
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