Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2404097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de certificat de résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— la décision d’interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1989 et déclarant être entré en France au cours du mois de décembre 2020, a, le 27 mai 2024, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. A B, lequel a été nommé en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard par un décret du 24 avril 2024 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 6 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. B une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de certificat de résidence en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et sans que M. C puisse utilement invoquer à cet égard la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a d’ailleurs été intégralement transposée en droit interne, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d’édicter les décisions litigieuses.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an () ».
6. L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, ainsi que l’a relevé le préfet du Gard dans l’arrêté contesté, M. C, dont la situation est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne saurait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement, notamment, de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. C ne peut utilement soutenir que la décision de refus de certificat de résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article L. 435-4.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie produits par le requérant, que M. C a été employé en qualité de technicien mécanique, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminé signé à Nîmes le 22 septembre 2022, et qu’il a été recruté en qualité d’agent d’entretien polyvalent en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2023 avec une association marseillaise. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et indique être entré en France au cours du mois de décembre 2020, justifie, par les pièces qu’il produit, de son investissement, en qualité de bénévole, au sein de plusieurs associations depuis l’année 2021, ainsi que de sa participation à diverses formations, notamment linguistiques. Toutefois, il n’apparaît pas, en dépit des efforts d’insertion de M. C, qu’en refusant de régulariser la situation de l’intéressé, le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande produit par le préfet du Gard, que M. C doit être regardé comme ayant sollicité la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait complété sa demande et sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, le préfet du Gard n’était pas tenu de rechercher d’office si M. C pouvait bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement de cet accord. Par suite, le moyen, au demeurant imprécis, tiré de la méconnaissance des stipulations de cet accord ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d’une intensité particulière sur le territoire français où il déclare être entré au cours du mois de décembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en dépit de l’engagement associatif de M. C depuis l’année 2021 et alors même qu’il exerce une activité professionnelle sur le territoire français, la décision de refus de certificat de résidence en litige ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision de refus sur la situation de M. C.
12. En septième lieu, la décision de refus de certificat de résidence en litige est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit précédemment. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision de refus. Par ailleurs, M. C ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisante motivation de cette mesure d’éloignement au regard de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été entièrement transposée en droit interne ainsi qu’il a été dit.
13. En huitième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. C doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11.
14. En neuvième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
15. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont motivées ».
16. D’une part, la décision d’interdiction de retour en litige, prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
17. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la durée de présence et la nature des liens en France de M. C, le préfet du Gard, qui a relevé que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée limitée à six mois. Eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. C.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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