Article 1074 du Code civil
Article 1073
Article 1075

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1

1Prestation compensatoire
Dictionnaire juridique

[…] survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil. […] L'article 276-4 du code civil ouvre au débiteur de la prestation compensatoire, la faculté de demander la substitution d'un capital à la rente servie. Ce droit peut être exercé quelle que soit la nature de celle-ci. […] Les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire qui ne sont pas des décisions relatives au divorce au sens de l'alinéa 2 de l'article 1074 du code civil, doivent être rendues en chambre du conseil (1ère Chambre civile,28 octobre 2009, […]

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Décisions5

1Cour d'appel de Bordeaux, 9 mars 2009, n° 08/01241Infirmation

[…] Par conclusions responsives et récapitulatives du 28 novembre 2008, la SARL Auto 24 demande à la cour de : vu le décret N° 53-968 du 30 septembre 1953, vu l'article 1074 du Code civil, vu l'acquisition par la société Auto 24 le 30 avril 2006 du véhicule Peugeot immatriculé 1501TV87, appartenant à Z Y, ladite cession ayant été enregistrée en préfecture le 2 mai 2006, vu le gage inscrit en préfecture par la société Crédipar le 16 mai 2006, sur la base d'un contrat de vente à crédit enregistré tardivement le 2 mai 2006,

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 08-18.488, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire qui ne sont pas des décisions relatives au divorce au sens de l'alinéa 2 de l'article 1074 du code civil, doivent être rendues en chambre du conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

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[…] Elle sollicitait par ailleurs, au visa des articles 9, 10, 248, 310-1 du code civil, 11, 138 et suivants, 142, 88 (anciennement 770), 907, 1074 et 1082-1 du code de procédure civile, L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R 212-62 du code du patrimoine, 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution, et

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