Article 1229 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

La résolution met fin au contrat.


La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.


Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.


Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 9 mai 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nouméa, 1 juillet 2021, 19/002451
Infirmation

[…] — débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie de ses demandes en paiement d'une majoration d'intérêts et d'une indemnité pénale qui ne saurait être justifiée en l'état; à titre subsidiaire, — faire application des dispositions des articles 1152, 1229 du code civil et réduire les prétentions à pénalités à des proportions raisonnables ; — condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à Mme [S] la somme de 180.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la société d'avocats Juriscal. Selon conclusions transmises le 28 janvier 2021, la société Banque de Nouvelle-Calédonie prie la cour de :

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2Cour d'appel de Caen, 10 avril 2008, n° 06/01909
Infirmation

[…] Attendu que la majoration d'intérêts qui sanctionne le défaut ou le retard de paiement, lequel constitue un manquement dans l'exécution par le débiteur de ses obligations, a pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement; qu'elle correspond à la définition de la clause pénale contenue aux articles 1226 et 1229 du Code civil;

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3Tribunal de commerce de Nantes, J pavageau juco, 7 janvier 2015, n° 2014004735

[…] Que l'article 1229 alinéa 1" du Code Civil précise également que «la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale » ;

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