Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
[…] n°15-20.996 C'est ce que précise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit : « … Vu l'article L 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un sas vitré installé par la société Atlantique gravure dans la salle de sport de la commune de Saint-Germain-de-Princay (la commune) a été renversé et détruit dans la nuit du 27 au 28 février 2010, […] que, cependant, en vertu de l'article 1250,1° du code civil, la subrogation conventionnelle devait être faite en même temps que le paiement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, […]
Lire la suite…[…] Que cette clause permet certes au prêteur de revendiquer le bien vendu, dans la mesure où il justifie que la clause de réserve de propriété comme sa subrogation répondent aux exigences formelles de l'article 1250 du code civil mais il doit procéder selon les voies de droit commun ; qu'en effet, aucun texte ne déroge aux dispositions des articles L 222-2 et R 222-17 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui organisent la saisie-appréhension sur injonction du juge, […]
[…] Concernant la subrogation de la société LE CORDON BLEU dans les droits de son vendeur la SCI IMMEUBLE 8, elle ne peut être constituée dès lors qu'aux termes des articles 1249 et 1250 du code civil la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, suppose un paiement antérieur à l'acte de cession. […]
[…] TOULOUSE sur le fondement des articles 1134, 1147, 1250 et suivants, 2288 et suivants du code civil en paiement sous bénéfice de l'exécution provisoire des sommes de 83.533,65 avec intérêts au taux contractuel de 3,9% l'an à compter du 25 juin 2014 au titre du prêt n°07017941 et de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.