Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
L'article 222-22 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction, dispose que constitue une agression sexuelle « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ». […] Cette réforme constitue un changement de paradigme. […] Les faits commis avant le 8 novembre 2025 restent régis par l'ancienne rédaction de l'article 222-22 du code pénal, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère posé par l'article 112-1 du code pénal. […]
Lire la suite…Elle rappelle avec force que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l'article 112-1 du Code pénal et par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue un pilier intangible de l'État de droit, y compris lorsque le législateur entend afficher une volonté interprétative. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 112-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, notamment en écartant l'erreur de droit invoquée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens, pour partie mélangés de fait, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 112-1, 131-27, 314-1, 314-10 nouveaux, 408, 406 et 42 anciens du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission de l'infraction;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-4, 222-36 et 450-1 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique (abrogé), 338 de la loi du 16 décembre 1992 dite « loi d'adaptation », 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié par la France le 4 février 1981 ;
Le principe de l'article 112-1 du code pénal et sa mise en œuvre par la chambre criminelle L'article 112-1 du code pénal dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». […]
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