Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
[…] qui ne procède pas personnellement au déplacement de la marchandise, ne peut se voir octroyer le bénéfice de l'action directe en paiement de l'article L.132-8 du Code de commerce (CA Aix-en-Provence, 3 novembre 2016, […] mis en liquidation judiciaire, invoquait le bénéfice d'une action directe sur le fondement de l'article L.132-8 du Code de commerce et de l'article 1251 3° du Code civil relatif à la subrogation (désormais article 1346) pour exercer un recours à l'encontre du destinataire. […] La Cour d'appel donne raison au destinataire en rappelant que le commissionnaire de transport ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.132-8 du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Le conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d'indemniser l'entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil.
[…] Le conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d'indemniser l'entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil.
[…] Il résulte cependant des dispositions de l'article 1251 du code civil que la subrogation a lieu de plein droit au profit de l'acquéreur de l'immeuble qui emploie le prix le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;