Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
Elle invoque l'article 10, alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1971 qui dispose que : « Le solde du prix des travaux ne sera exigible, par tranches, qu'à dater de la passation de cet acte authentique, […] alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1971 implique qu'un retard dans le paiement des factures […] A l'appui de ses conclusions tendant à voir limiter la condamnation au paiement des intérêts au jour de la consignation intervenue le 2 novembre 1999, sinon le 5 novembre 1999, l'appelante invoque l'article 1257, alinéa 2 du code civil aux termes duquel : « Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement lorsqu'elles sont valablement faites, […]
Lire la suite…Il n'aurait pas non plus présenté d' offre réelle satisfactoire conformément à l'article 1257 du Code civil, son offre de remettre les obligations entre les mains de la Cour d 'appel ne constituerait ni offre réelle, ni consignation valable en droit. […]
Lire la suite…[…] etait reste infructueux, ne font qu'user de leur pouvoir souverain d'appreciation en estimant que l'action resolutoire doit etre accueillie, apres avoir souligne qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de delais pour se liberer du capital et aux propositions de payement des interets echus qui n'etaient meme pas accompagnees d'offres reelles, sans pour autant se fonder sur les dispositions des articles 1257 et suivants du code civil.
[…] Vu l'article 1247 du Code civil, ensemble l'article 1257 du même Code ; […]
[…] donné acte à la SARL EMMANUEL de son offre de paiement à la CAISSE D'EPARGNE de la somme de 40 000 €, montant objet de la transaction, selon les articles 1235 et 1257 et suivants du Code civil et condamné solidairement Monsieur X à payer cette somme dans la limite de son engagement de caution,
23 du Règlement de procédure de la CCJA que de l'article 6 de la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'Avocat au Cameroun, doit être sanctionné par la Cour ; que, d'autre part, […] Attendu qu'aux termes de l'article 112 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « en contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dument mandaté (…) » ; que l'article 1257 du code civil camerounais
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