Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n'interrompt pas la prescription.
Depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, le mécanisme est organisé aux articles 1345 à 1345-3 du Code civil — lesquels ont remplacé l'ancienne procédure des offres réelles (anciens art. 1257 et 1258 C. civ.), jugée trop lourde. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'ainsi, la SARL SEÈC demande au Tribunal de céans, vu les articles 279, 815-3 et 1345 du Code Civil et vu l'article L.232-13 du Code de Commerce de déclarer Madame Y Z irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes : débouter Madame Y Z de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Madame Y Z au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[…] Vu les conclusions signifiées le 9 mars 2018, par lesquelles M. E B, appelant, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1345 et suivants, 1353 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, à:
[…] Par conséquent, [W] [C] sera condamnée à payer à [R] [I] et [H] [I] pris ensemble la somme de 19 500 euros au titre du trop perçu de la clause pénale. Sur la demande de [W] [C] de lui accorder des délais de paiement : Aux termes de l'article 1345 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.