Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
[…] introduite par actes en date du 20 et 21 octobre 2016, déposés en l'étude de l'huissier tant pour la SARL NVY DISTRIBUTION que pour M. B-C D, la SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1259 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile, Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,
[…] Vu notamment : . les dispositions des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du code civil, . les dispositions des articles 1259 et suivants du code civil, . les dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil, . les dispositions des articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile, Accueillir la C ie D'AFFACTURAGE en toutes ses demandes, et les déclarer recevables et bien fondées.
[…] LA PROCEDURE. Par acte d'huissier du 22 septembre 2015 remis à personne, la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE a assigné M. X Y demandant au Tribunal de : Vu notamment les dispositions des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du Code civil. Les dispositions des articles 1259 et suivants du Code civil. Les dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil. Les dispositions des articles 514 et suivants, 695 et suivants du CPC,