Article 1267 du Code civil
Article 1266
Article 1268

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 août 1992

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Le Code civil qui gouverne le droit des biens apporte une distinction entre les biens qui sont susceptibles d'appropriation individuelle et ceux qui sont "hors commerce". […] La situation géographique, et la nature des biens déterminent la compétence des juridictions qui sont saisies du conflit dont ils sont l'objet. L'article 215-1 définit les biens de famille. […] Code civil, articles 516 et s, 539, 544 et s., 711 et s., 768, 815 et s, 1267 et s., 1873-1 et s. […]

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Décisions12

1Cour d'appel de Pau, 18 mars 2008, n° 05/04288Confirmation

[…] Aux termes de l'article 1267 du Code civil le défendeur au possessoire ne peut agir au pétitoire qu'après avoir mis fin au trouble. […]

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[…] Elle soutient que pour ce faire, il convient de s'inspirer des dispositions de l'article 1267 al.2 du code civil tel qu'inscrit dans la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile déposée au Sénat le 29 juillet 2020, aux termes duquel'si toutes ou certaines d'elles ont commis une faute, elles contribuent entre elles à proportion de la gravité de leur faute respective et du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 13 décembre 2011, n° 10/09927

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé La Baume et les époux E demandent à la cour : — de constater que les époux C ne disposent d'aucun intérêt à agir pour solliciter l'annulation d'une servitude conventionnelle affectant un fonds dont-ils ne sont pas propriétaires, — vu les dispositions de l'article 1267 du code civil, — de constater que les époux C, demandeurs à l'action pétitoire, n'ont pas déféré aux condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'action possessoire, — en conséquence, de les déclarer irrecevables en leurs demandes et de réformer sur ce point le jugement déféré,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).