Article 1268 du Code civil
Article 1267
Article 1269

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 août 1992

Commentaires5

1Ukraine
Conseil Notaires d'Europe · 24 septembre 2025

Autorité compétente pour désigner un tuteur/curateur officiel Conformément à l'article 60 du code civil ukrainien, […] Dans le cadre d'une procédure successorale : Acceptation de la succession : Une personne incapable, ainsi qu'une personne dont la capacité juridique civile est limitée, sont considérées comme ayant accepté l'héritage si aucune déclaration de renonciation (clause de non-responsabilité) n'a été présentée. (Article 1268 du code civil ukrainien). […] Une personne ayant une capacité juridique limitée peut effectuer des transactions liées à la cession de biens avec le consentement du curateur (article 37 du code civil ukrainien). […]

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2Réparation intégrale - État de santé antérieurAccès limité
www.argusdelassurance.com · 23 juin 2016

3Dommage corporel : seuls les effets néfastes des états pathologiques antérieurs sont imputables sur l'indemnité
argusdelassurance.com · 26 mai 2016

Ainsi, le projet d'article 1268 du code civil dispose que : « Les préjudices doivent être appréciés sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles prédispositions de la victime dès lors que celles-ci n'avaient pas déjà eu de conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable ».

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Décisions12

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 10 février 2005, n° 02/02157

[…] L'action des consorts A qui tend à rechercher la responsabilité du syndic est totalement indépendante de l'action en reddition de comptes de l'article 1268 du Code civil ou de la reddition de compte à faire par un syndic dans le cadre d'une procédure collective.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 7 mai 2015, n° 14/02007Confirmation

[…] — d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, — statuant à nouveau, — vu les articles 1907alinéa 2, L313-4 du Code monétaire et financier, 1134, 1146 et suivants, 1991 et suivants du Code civil, 1268 du CPC, — de dire que les parties n'ont pas entendu soumettre les avenants aux dispositions de l'article L312-14-1 du Code de la consommation, — de constater l'aveu judiciaire de la BPE sur ce point,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 14 avril 2015, n° 13/02936

[…] H, en conséquence, Madame A G à effectuer cette reddition des comptes, dans les formes prescrites par les articles 1268 et 1269 du Code civil, dans un délai de trois mois, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).