Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Compte tenu de l'existence d'obligations de paiement réciproques, il y a lieu de faire application de l'article 1289 du code civil et d'ordonner la compensation entre les dettes réciproques. Par adoption des motifs du tribunal, les consorts E sont à débouter de leur demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. […] Par application de l'article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.
Lire la suite…Elle a conclu que la demande du curateur était sans objet, les créances réciproques s'étant compensées par application de la compensation légale prévue aux articles 1289 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Sur la demande de compensation, la société PROGAZ conteste toutes dettes à l'égard de la société JM CONSTRUCTIONS et rejette donc la demande de compensation de la société JM CONSTRUCTIONS sur le fondement des dispositions de l'article 1289 du code civil ;
[…] Entre les dettes réciproques des deux parties s'appliqueront les règles de la compensation telles que définies aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil. […]
[…] — Juger, compte tenu qu'elle a versé 12.608,73€ au titre des retenues de garantie, que les sommes se compensent, tant au visa des sommes exposées pour remédier à la carence de la société ALYA BATIMENT SARL, qu'en application du contrat et des articles 1289 et suivants du code civil,
En vertu de l'article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. En ap plication de l'article 1290 du c ode civil, la compensation s'opère par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
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