Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Elle rappelle qu'en application de l'article 1347 du Code civil, la compensation produit son effet extinctif à la date où ses conditions sont réunies, c'est-à-dire lorsque les créances sont réciproques, certaines, liquides et exigibles. Dès lors, la prescription s'apprécie à cette date et non au moment où la compensation est invoquée en justice. Le fait qu'une partie fasse valoir cette compensation plusieurs années après sa réalisation est donc sans incidence sur ses effets, dès lors que les créances n'étaient pas prescrites lorsqu'elles se sont compensées de plein droit.
Lire la suite…dans le délai de l'article 909, la société SIN demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la banque. […] La chambre commerciale casse cette décision au visa de l'article 1347, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, […]
Lire la suite…[…] Que la compensation avec les dommages et intérêts alloués ci-dessus à hauteur de 900 euros, nés en exécution du même contrat, sera ordonnée par application de l'article 1290 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et dont les principes sont repris aux articles 1347 et suivants nouveaux ;
[…] 8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [N] demande en substance à la cour, au visa des articles L442-6 du code de commerce, 1240 et 1347 et suivant du code civil, de :
[…] Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du code civil précise qu'elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sur le fondement de l'article 1347, alinéa 2, du code civil, la chambre commerciale censure la décision qui avait déclaré prescrite une demande de compensation formée plus de cinq années après l'émission des factures opposées. […]
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