Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Article 1386-6 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Commentaires • 27
Décisions • 336
[…] Par jugement du 29/06/2017 (instance n° 15/01291), le Tribunal de grande instance de Paris a : […] Au sens de l'article 1386-6 alinéa 1 er du code civil, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'une partie composante.
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] que l'article 1386-6 du code civil dans sa version applicable au litige édicte qu' "est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
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3. Cour d'appel de Montpellier, 7 novembre 2012, n° 12/01017
[…] La qualité de producteur de la société Automobiles Citroën, au sens de l'article 1386-6 du code civil, n'est aucunement discutée, ni qu'en cette qualité, cette société est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime, conformément aux dispositions de l'article 1386-1 du même code.
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Le 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme un « producteur » au sens de l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er du Code civil, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final » (Cass. com. 13-4-2023 no 20-17.368 FS-B :
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