Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Le tribunal écarte la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil face aux dispositions de l'article 1405 du même code, qui précise que les biens acquis par donation restent des propres, sauf si l'acte ou le fait de donation attribue expressément le bien aux deux époux. Pour rappel, en vertu de l'article 1353 du Code civil, il incombe au contribuable qui sollicite le dégrèvement d'apporter la preuve que la libéralité a été consentie aux deux époux de manière conjointe.
Lire la suite…Selon l'article 1405 du Code civil, ces biens peuvent être librement vendus sans le consentement du conjoint. […]
Lire la suite…[…] Y R et M me B S se sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à C, le […]» et qu'«aux termes de l'article 1405 du Code civil : «Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, legs ou donation» ; que «l'acte de vente en date du 6 avril 1982'indique'que M. et M me Y – B, vendeurs, se sont fait antérieurement une donation mutuelle entre époux en usufruit» mais que «cette donation n'est pas annexée à la minute de l'acte de vente reçu par Maître A. […]
[…] Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2020, la société Bluepim demande à la cour, au visa des articles 548 et 1405 et suivants du code de procédure civile, 1353 (ancien article 1315) du code civil, 1224 à 1230 (ancien article 1184) du code civil :
[…] — et condamné M. H A à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits. Par déclaration adressée au greffe de la cour le 22 février 2012, M. H A a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 27 décembre 2012, il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315 et 1405 du code civil, et des articles 1382, 2270-1 ancien, et 2277-1 ancien du code civil : — de réformer le jugement entrepris, à titre principal
Titres antérieurs au mariage, donations et accroissements Restent propres les biens possédés au jour du mariage ou reçus par succession, donation ou legs (article 1405 du Code civil), ainsi que, sauf récompense, « les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres » (article 1406 du Code civil). […] Après la demande en divorce, l'aliénation de biens communs faite en fraude des droits de l'autre est nulle (article 262-2 du Code civil). […]
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