Article 1405 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires39


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 24 juillet 2023

www.canopy-avocats.com · 24 novembre 2022

[…] Le patrimoine propre des époux est composé des biens qu'ils possédaient avant le mariage, les biens à caractère personnel, et des biens qu'ils ont reçus par succession ou donation pendant le mariage (articles 1403 à 1405 du Code civil). […] et 1414 du Code civil). […] 215 alinéa 3 du Code civil). […]

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Village Justice · 28 mai 2022

[…] Selon l'article 1405 du Code civil : "Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs". Par conséquent si l'animal de compagnie a été adopté avant le mariage, il est attribué à celui qui en a fait l'acquisition. De même, si l'animal est un "cadeaux", il revient à celui à qui il a été offert.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2015, n° 14/04481
Infirmation partielle

[…] M. A Q cette revendication sur le fondement de l'article 1405 du code civil et invoque l' attestation de M. B. Il ne réplique pas au moyen de M me Z, laquelle affirme que la preuve par témoins est irrecevable par combinaison des articles 1341 et 1402 du code civil.

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  • Cheval·
  • Récompense·
  • Véhicule·
  • Indivision·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Évaluation·
  • Valeur·
  • Inventaire·
  • Titre·
  • Biens

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 28 février 1989, 86-15.701, Inédit
Rejet

[…] défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M me Flipo, avocat général, M lle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M me X…, de M e Parmentier, avocat de M. Y…, les conclusions de M me Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

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  • Propre somme d'argent versée à la femme par ses parents·
  • Communauté entre époux·
  • Condition·
  • Argent·
  • Avancement d'hoirie·
  • Mari·
  • Parents·
  • Acquêt·
  • Pourvoi·
  • Avocat général

3Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2013, n° 11/08735
Confirmation

[…] La propriété agricole reçue par donation partage le 6 janvier 1990 par Monsieur Y seul constitue bien pour lui un bien propre par application de l'article 1405 du Code civil. Cette donation s'est faite sous diverses charges dont celle de prendre soin de ses parents et de supporter certaines de leurs dépenses notamment celles intéressant leur santé.

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  • Récompense·
  • Prêt·
  • Bien propre·
  • Crédit agricole·
  • Partage·
  • Donations·
  • Professionnel·
  • Réhabilitation·
  • Notaire·
  • Jugement
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