Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
La Cour poursuit : « cette ambiguïté n'emporte pas nullité manifeste de la convention d'arbitrage elle-même et pas d'avantage inapplicabilité de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1458 du Code de Procédure Civile dès lors que devant une telle expression, expression affectant la mise en œuvre de la convention mais ne remettant pas en cause l'existence du désir commun d'un arbitrage, c'est à l'arbitre qu'il appartient, par application des dispositions de l'article 1466 du Code civil de se prononcer sur la validité, l'étendue de son investiture et entre quelles parties (…) ».
Lire la suite…La Cour poursuit : « cette ambiguïté n'emporte pas nullité manifeste de la convention d'arbitrage elle-même et pas d'avantage inapplicabilité de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1458 du Code de Procédure Civile dès lors que devant une telle expression, expression affectant la mise en œuvre de la convention mais ne remettant pas en cause l'existence du désir commun d'un arbitrage, c'est à l'arbitre qu'il appartient, par application des dispositions de l'article 1466 du Code civil de se prononcer sur la validité, l'étendue de son investiture et entre quelles parties (…) ».
Lire la suite…[…] Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Monsieur [H] [S] [T] [A] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (49),
[…] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M me Monge, conseiller rapporteur,M. Schamber,conseiller doyen, M mes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, M. Sornay, conseillers, M. David, M mes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, M me Piquot, greffier de chambre ; […] qu'en application de l'article 1466 du code civil, l'estoppel s'oppose à ce qu'une partie se contredise au détriment d'autrui ; que se contredit au détriment d'autrui la partie qui adopte des comportements procéduraux incompatibles ;
[…] — L'article 1466 code civil dispose que la partie qui s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. […]
Les dettes des époux antérieures au mariage et celles liées aux successions et donations reçues durant le mariage leur sont propres (Art. 1406 du Code civil). […] Le régime de la séparation de biens (Art. 1466 – 1469 du Code civil) ne connaît que deux patrimoines : celui d'un époux et celui de l'autre époux. Les revenus des époux sont propres à chacun d'eux, ce qui signifie qu'ils en disposent librement. […] Un contrat de mariage prévoyant un changement de régime matrimonial produit ses effets entre les parties dès la conclusion de l'acte authentique et, à l'égard des tiers, dès son inscription au Registre central des contrats de mariage ; voir l'article 1395, paragraphe 2, du Code civil. […]
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