Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Il est décrit aux articles 1400 et suivants du Code civil. […] Ainsi, restent propres les linges, les biens dont les époux étaient propriétaires au jour du mariage, les biens reçus par donation ou succession même pendant le mariage. (article 1403 et suivants du Code civil) En revanche, les acquêts sont communs. […] Il est décrit par les articles 1498 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…[…] L'article 58 de la loi du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs a précisé que les époux mariés avant le 1 er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts et que celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du code civil.
[…] Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du code civil . […]
[…] Les époux M/I s'étaient mariés sans contrat préalable le 10 septembre 1956, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965. Ils étaient donc soumis, ainsi que le précise l'article 58 de la loi du 23 décembre 1985, aux règles légales applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu aux articles 1498 à 1501 du code civil. Il en résulte que si les immeubles échus aux époux par suite de donation ou de succession leur appartenaient en propre, en revanche sont tombés en communauté tous les biens meubles reçus par succession ou libéralité.