Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre IV : Des obligations du vendeur / Section 2 : De la délivrance
Article 1623 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Commentaires • 5
Décisions • 29
[…] Or il résulte de l'ensemble des dispositions contenues aux articles 1617 à 1623 du Code civil que l'article 1622 régit les actions fondées sur une erreur de contenance en matière de ventes d'immeubles et que ces actions doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
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- Délivrance·
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[…] Attendu qu'elle ne peut l'être davantage pour défaut de conformité ; que les biens immobiliers livrés sont conformes à ceux convenus ; que l'absence de réalisation de la chape de béton sur la servitude de passage à pied longeant l'avenue Pasteur ne constitue pas une manquement à l'obligation de délivrance en matière immobilière telle que définie par les articles 1616 à 1623 du code civil mais une inexécution des obligations incombant au vendeur ;
Lire la suite…- Bâtiment·
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- Servitude de passage·
- Nom commercial
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 juin 2019, n° 16/14250
[…] Le non respect par le dit vendeur de son obligation de délivrer un bien ayant une superficie conforme à celle contractuellement prévue, est sanctionné dans les conditions prévues par les articles 1617 à 1623 du code civil, permettant une réduction de prix en cas de déficit de surface ;
Lire la suite…- Assureur·
- Architecture·
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- Code civil·
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- Demande
Au visa de l'article 1623 du Code civil, la Cour de cassation annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. La Cour considère, en effet, que l'entrepreneur ayant effectué lui-même les travaux s'assimile " à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l'immeuble, y compris le sol". Le vendeur est présumé être de mauvaise foi, ce qui exclut toute clause de non-garantie des vices cachés au moment de la transaction.
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