Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 2 avril 2019, n° 17/02130
CPH Meaux 31 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation 2 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la faute grave

    La cour a jugé que les propos tenus par la salariée excédaient la liberté d'expression et constituaient une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

  • Accepté
    Inadéquation des indemnités accordées

    La cour a infirmé le jugement de première instance en considérant que le licenciement était fondé et que les indemnités accordées à la salariée n'étaient pas dues.

  • Rejeté
    Conditions de remboursement non remplies

    La cour a jugé que les conditions de l'article L.1235-4 du Code du travail n'étaient pas remplies, rejetant ainsi la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La SAS SODIFER a licencié Madame A Z pour faute grave, invoquant des propos injurieux et racistes tenus sur son mur Facebook, accessibles à ses collègues et à son supérieur hiérarchique. Madame Z contestait la qualification de faute grave et demandait des indemnités.

Le Conseil de Prud'hommes avait condamné la SAS SODIFER à verser diverses sommes à Madame Z, considérant le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a été saisie par la SAS SODIFER qui demandait l'infirmation totale du jugement.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que les propos tenus sur Facebook, par leur mode de diffusion et leur nature, excédaient la liberté d'expression et constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Elle a également infirmé la condamnation au titre de la prime annuelle, estimant que l'employeur était fondé à déduire l'avance versée.

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Commentaires4

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www.cardineaud-avocat.com · 18 février 2022

2Les limites de la liberté d'expression des salariés à l'égard de leur employeur - Schmidt Brunet Litzler, cabinet d'avocats, Paris 8ème
www.sbl.eu · 3 février 2022

3Peut-on être licencié pour avoir insulté son employeur ou son collègue ?
Village Justice · 1 mai 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 2 avr. 2019, n° 17/02130
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02130
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 31 janvier 2017, N° 13/00322
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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