Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
En effet, l'article 1229 du code civil dispose que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». […] L' article 1186 du Code civil indique, lui, qu'” un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiel disparaît “. […]
Lire la suite…[…] S'opposant à l'argumentation de Mme [D] tirée de la présence d'une clause de non-recours dans le contrat de vente, M. [W] se prévaut dans un second temps de la garantie d'éviction prévue par les articles 1626 et 1636 du Code civil. Il indique que la clause de non-garantie de désignation et de contenance ne dispense pas les vendeurs de garantir les acheteurs contre l'éviction. Il précise que le jardinet dont s'agit est évalué à 37m2, et représente ainsi 39,78% de l'emprise foncière de son acquisition. Il considère que cette circonstance, outre ses tentatives de privatiser ledit jardinet dès l'acquisition démontrent que sa présence était déterminante de son consentement.
[…] La cour observe cependant que les acquéreurs ne sont évincés que d'une partie de la chose vendue et que dans ces conditions s'appliquent les dispositions des articles 1636 et 1637 du code civil. Deux options, soit la partie de la chose dont l'acquéreur est évincé est d'une telle conséquence relativement au tout, que ce dernier n'eût point acheté sans la partie dont il a évincé et dans ces conditions il peut faire résilier la vente, soit la vente n'est pas résiliée et la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
[…] avec les autres chambres objet de la vente, un ensemble indivisible et que ce dernier n'avait pas stipulé qu'il faisait de la possibilité d'une telle réunion une condition de son acquisition et en énonçant qu'il importait peu que M. X… déclare qu'il avait l'intention de réunir en un seul appartement les différentes chambres, objet de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1636 du Code civil ; 2°/ que, pour statuer sur la demande de résolution de la totalité de la vente consentie à M. X…, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, […]